279R3.2. Pour l’application de la définition de l’expression «fourniture de promotion» prévue à l’article 279R2, dans le cas où l’administration de jeux et paris, dans le cadre de la fourniture d’un bien ou d’un service, soit accepte de l’acquéreur de la fourniture un bon, un billet, un reçu, une pièce qui, en faisant abstraction de l’article 350.7 de la Loi, est un certificat-cadeau ou toute autre pièce qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l’acquéreur à une réduction sur le prix du bien ou du service — le montant de la réduction étant appelé «valeur du bon» dans le présent article —, soit applique, à titre de réduction ou de crédit sur le prix du bien ou du service, un montant — appelé «valeur du crédit» dans le présent article — que l’administration a porté au crédit de l’acquéreur, la contrepartie de la fourniture est réputée égale au montant qui représenterait, en l’absence des articles 350.1 à 350.5 de la Loi, la contrepartie de la fourniture, diminuée de la valeur du bon ou de la valeur du crédit, selon le cas.